Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe
Art. R233-5
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r233-5