Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe
Art. R233-9
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-7, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant, la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 233-10 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r233-9