Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 4 : Sanctions applicables
Art. D233-14
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-d233-14