Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R234-2
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier par celui de 15 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r234-2