Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux

Art. R234-6

En vigueur depuis le 8 févr. 2020
Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r234-6

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