Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 2 : Taxe sur la publicité›§ Sous-section 4 : Sanctions applicables
Art. R233-12
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-7, ainsi qu'à celles des articles R. 233-5 à D. 233-10 et des arrêtés pris pour leur application, sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, cette amende est encourue pour chaque annonce.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r233-12