Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 4 : Notation et avancement›§ SOUS-SECTION 2 : Avancement.

Art. R*444-61

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-61

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