Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques›Sect. SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Art. R411-46
En vigueur depuis le 8 févr. 1992
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r411-46