Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 6 : Positions.›§ PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
Art. R444-92
En vigueur depuis le 8 juil. 1983
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r444-92