Partie Partie Arrêtés›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION›Sect. Section 1 : Substances de catégorie 1

Art. A243-11

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02. Cette demande est accompagnée : 1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ; 2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-a243-11

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