Partie Partie Arrêtés›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION›Sect. Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Art. A243-16
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-a243-16