Partie Partie Arrêtés›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Sect. Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
Art. A772-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont transmises aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie :
1° Une copie des agréments délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 ;
2° Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article R. 243-8 ;
3° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées en application de l'article R. 243-9 ;
4° Une copie des enregistrements délivrés dans cette collectivité aux opérateurs en application du 1° de l'article R. 243-10 ainsi qu'une copie des décisions de suspension ou de retrait de ces mêmes enregistrements prises en application de l'article R. 243-12 ;
5° Une copie des autorisations d'exportation vers la Nouvelle-Calédonie délivrées en application du 1° de l'article R. 243-13 et de l'article R. 243-14.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-a772-3