Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane
Art. D323-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.
Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-d323-14