Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane

Art. R323-11

En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r323-11

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