Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane

Art. R323-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r323-8

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