Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Privilège du Trésor en matière de douane

Art. R323-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r323-4

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