Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes

Art. L311-11

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-12 à L. 311-15. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
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