Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L311-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l311-9