Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. L411-7
En vigueur depuis le 20 août 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l'article L. 411-3.
L'autorisation mentionnée au même article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l411-7