Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 2 : Port et usage des armes
Art. L411-11
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l411-11