Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 1 : Modalités d'accès aux traitements de données›§ Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. L412-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l412-1