Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux

Art. L412-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement. Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.
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