Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 3 : Droit d'accès des assistants spécialisés

Art. L412-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.
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