Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS›Sect. Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations

Art. L413-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l413-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil