Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS›Sect. Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Art. L413-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l413-8