Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS›Sect. Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Art. L413-12
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l413-12