Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS›Sect. Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Art. L413-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l413-6