Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS›Sect. Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations

Art. L413-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance. Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.
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