Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour
Art. L423-23
En vigueur depuis le 1 mai 2026
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l423-23