Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 1 : Visites domiciliaires de jour

Art. L423-25

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente sous-section pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
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