Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 2 : Coup d'achat

Art. L427-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen. A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-5

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