Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 3 : Opération de surveillance

Art. L427-7

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-7

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