Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole

Art. L428-38

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ; 2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne. Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l428-38

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