Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE

Art. L431-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l431-3

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