Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 1 : Conditions, durée et contrôle
Art. L432-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l432-2