Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
Art. L431-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l431-6