Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 2 : Droits de la personne retenue

Art. L432-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l432-5

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