Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 3 : Issue de la retenue douanière
Art. L432-10
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l432-10