Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 2 : Droits de la personne retenue
Art. L432-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l432-8