Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière›§ Sous-section 1 : Modalités
Art. L432-15
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l432-15