Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière›§ Sous-section 2 : Copie des données informatiques

Art. L432-18

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l432-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil