Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière›§ Sous-section 1 : Modalités

Art. L432-16

En vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l432-16

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