Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière›§ Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
Art. L432-20
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.
Cette décision est notifiée à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l432-20