Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES

Art. L433-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale. La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l433-1

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