Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE›Sect. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière›§ Sous-section 3 : Restitution des objets saisis

Art. L432-22

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l432-22

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