Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE

Art. L431-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l431-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil