Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : DROIT DE SAISIE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L442-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l442-1

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