Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : DROIT DE SAISIE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L442-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l442-2

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