Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX

Art. L443-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.
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