Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane›§ Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
Art. L443-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l443-4